60. L’évaluateur agréé qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à son niveau de compétence, à l’efficacité ou à l’étendue de ses services ou, le cas échéant, quant à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui, doit être en mesure de les justifier.
D. 1282-2000, a. 60; D. 161-2012, a. 14; 251-2018D. 251-2018, a. 23 et 24.